
A la fin du mois de mars 2006, les « Groupes Bibliques Universitaires » ont organisé leur deuxième Conférence annuelle dans la ville de Tizi Ouzou. Elle sest tenue dans les locaux dune Eglise Evangélique nationale qui, pour la deuxièmes fois, a accepté de soutenir ce mouvement naissant. Près de 150 participants dont 40 étudiants africains.
Pendant cette Conférence, la police était souvent présente et a fini par demander la liste de tous les étudiants étrangers. Vers la mi-juin, les étudiants africains (dans leur majorité) étaient invités à se présenter aux postes de police avec leurs titres de séjour et leurs passeports. Une fois sur place, ces étudiants se sont vus confisquer leurs papiers et ont été informés que, dans les prochains jours, ils seront expulsés du pays puisquils sont en contact avec un « mouvement pervers » et quils sont là pour évangéliser lAlgérie.
Les autorités algériennes ont finalement renoncé, probablement suite à lintervention de lévêque dAlger, Mgr Teissier.
LAlliance Evangélique Française a été interpellée à plusieurs reprises à propos de la situation en Algérie. Certains rapports sont inquiétants et ce processus -sil se poursuivrait- pourrait constituer une véritable atteinte aux Droits de lHomme qui précisent (article 18) que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » et que « ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ».
Le 1° mars 2006, une Ordonnance fixant les conditions et les règles dexercice des cultes autres que musulman a été publiée au Journal Officiel en Algérie. Cette Ordonnance, portant le n° 06-03, a été adoptée par les députés de lAssemblée Populaire Nationale Algérienne. Elle va entraîner pour lAlgérie une redéfinition de lorganisation des religions, une profonde restructuration du paysage religieux dans le pays en réglementant les pratiques religieuses non musulmanes et leurs relations avec les musulmans.
Le préambule de lordonnance vise les références institutionnelles et internationales. Nous pourrons y revenir dans un prochain texte.
Ce premier chapitre prône des idées générales qui paraissent ouvertes, libérales et tolérantes :
A larticle 2, il est rappelé que la religion dEtat en Algérie est lIslam. Il est précisé que lEtat « garantit le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution ( ) », ainsi que « la tolérance et le respect entre les différentes religions ».
Larticle 3 stipule encore que « les associations religieuses des cultes autres que musulman bénéficient de la protection de lEtat ». Enfin, larticle 4 affirme linterdiction « dutiliser lappartenance religieuse comme base de discrimination à légard de toute personne ou groupe de personnes ».
La Constitution algérienne, en effet, veut garantir à tout citoyen algérien les libertés fondamentales et les droits de lhomme (article 32 de la Constitution). La garantie du libre exercice du culte est un droit fondamental, présent dans la déclaration universelle des droits de lhomme qui garantit « ( ) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites » (article 18 de la Déclaration universelle des droits de lhomme).
Dès le chapitre 2, le ton de lordonnance change, les déclarations généreuses et ouvertes laissant la place à des dispositions dorganisation nettement plus fermées, surtout si on les replace dans le contexte de lAlgérie daujourdhui. Certaines des dispositions prévues dans ce chapitre paraissent dangereuses pour la liberté de pensée, de conscience et de religion (cf. article 18 de la Déclaration universelle des droits de lhomme) et suscitent un certain nombre de questions que nous relatons au fur et à mesure :
Larticle 5 prévoit laffectation dun édifice spécifique à lexercice du culte qui est soumise à « lavis préalable de la commission nationale de lexercice des cultes » (cf. article 9). Cet article interdit également toute activité autre que le culte dans les lieux destinés à lexercice du culte, et. prévoit que lEtat « assure la protection » de ces lieux.
Larticle 6 précise que lorganisation des cultes est réservée aux « associations à caractère religieux dont la création, lagrément et le fonctionnement sont soumis aux dispositions de lordonnance et de la législation en vigueur ».
Au vu de cet article 6 qui réserve lorganisation du culte aux associations à caractère religieux, quelles seront les alternatives pour les croyants non-musulmans qui ne seront pas en mesure de fonder une association, car trop peu nombreux ? En effet, si lon sen réfère aux dispositions concernant la création dassociations (cf. loi n° 90-31, visée en préambule), 15 personnes au minimum sont nécessaires pour constituer une association. Ces citoyens algériens seront-ils donc exposés à de très lourdes sanctions, ou bien contraints de renoncer à leur droit fondamental de « manifester leur religion ou leur conviction seuls ou en commun, tant en public quen privé » (article 18 de la Déclaration universelle des droits de lhomme, 1948) ?
Les articles 7 et 8 précisent que « lexercice collectif du culte a lieu exclusivement dans des édifices destinés à cet effet, ouverts au public et identifiables de lextérieur », et que « les manifestations religieuses ont lieu dans des édifices, sont publiques et soumises à une déclaration préalable ».
Quelles sont les conditions dans lesquelles « lexercice du culte » doit être considéré comme « collectif » (article 7) ? Est-ce que cet article signifie quen deçà de la limite de 15 personnes (cf. ci-dessus) des croyants non musulmans pourraient se rencontrer librement dans un cadre privé ? Par exemple, une personne non musulmane peut-elle inviter 10 amis non musulmans à son domicile et avoir avec eux des discussions, des lectures dordre religieux ainsi que des prières ?
Est-ce que larticle 8 signifie que toute activité à caractère religieux (culte, fête religieuse, enseignement théologique, réunion de prière, partage fraternel, ) doit être déclarée aux autorités algériennes et, par conséquent, est tributaire de leur autorisation ou de leur contrôle ?
Enfin, larticle 9 donne les modalités concernant la Commission Nationale des cultes, créée auprès du Ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs. Sa composition et son fonctionnement seront fixés « par voie réglementaire ». Cette Commission a pour mission de « veiller au respect du libre exercice du culte », « prendre en charge les affaires et préoccupations relatives à lexercice du culte » et « donner un avis préalable à lagrément des associations à caractère religieux ». En se référant à cet article 9 : comment la Commission nationale chargée des questions religieuses sera-t-elle constituée ? Peut-on sattendre à y voir siéger en bonne place des représentants de communautés non musulmanes ? Sur quels critères cette Commission pourra t-elle attribuer ou non lagrément aux communautés désireuses de se constituer en association ?
Cest au chapitre 3 que les intentions réelles apparaissent clairement puisque le détail des peines encourues est présenté. Nous pouvons en effet y lire les dispositions pénales relatées ci-après. Devant la sévérité des peines, nous sommes inquiets pour le devenir des croyants algériens non musulmans et nous formulons à nouveau ici plusieurs interrogations :
Larticle 10 prévoit une peine demprisonnement d1 an à 3 ans et une amende de 250.000 à 500.000 dinars pour les personnes qui tentent dinciter une partie des citoyens « à résister à lexécution des lois ou aux décisions de l'autorité publique » ou « à la rébellion », que ces tentatives se fassent « par discours prononcé ou écrit affiché ou distribué dans les édifices où s'exerce le culte » ou encore par « tout autre moyen audiovisuel ». La peine demprisonnement est aggravée (3 à 5 ans) ainsi que lamende (500.000 à 1 million de dinars) si le coupable est un homme de culte.
Larticle 11 prévoit une peine demprisonnement de 2 à 5 ans ainsi quune amende de 500.000 à 1 million de dinars pour quiconque :
« incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, ou en utilisant à cette fin des établissements denseignement, déducation, de santé, à caractère social ou culturel, ou institutions de formation, ou tout autre établissement, ou tout moyen financier »
« fabrique, entrepose, ou distribue des documents imprimés ou métrages audiovisuels ou par tout autre support ou moyen qui visent à ébranler la foi dun musulman ».
Au vu de larticle 11.1, sera t-il possible de recevoir chez soi ou de rencontrer dans un lieu public, des amis musulmans et de discuter avec eux de questions ayant trait à la foi chrétienne par exemple ?
Est-ce que larticle 11.1. signifie que toute action éducative, sociale, culturelle, médicale, menée par des croyants de confession autre que musulmane sera suspectée dêtre un moyen de séduction pour les musulmans, et par conséquent réprimée ? Est-ce que les dispositions prévues par larticle 11.1 visent à empêcher quun musulman puisse changer dopinion ou se tourner vers une autre religion, même lorsque telle est son intime conviction ? Cet article de lOrdonnance ne se trouve t-il pas en contradiction avec la Déclaration Universelle des Droits de lHomme qui précise que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » et que « ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ( ) » (article 18) ?
Comment sera-t-il possible destimer la quantité et la nature de la littérature (et des supports audio-visuels) possédée par un non-musulman qui soit susceptible d« ébranler la foi dun musulman » (article 11.2) ?
Est-ce que larticle 11.2 signifie quune personne se déplaçant avec une Bible ou quelques ouvrages chrétiens dans ses effets personnels sera passible de sanctions car suspectée de vouloir « ébranler la foi dun musulman » ?
Au vu de larticle 11.2., comment déterminer les moyens humains susceptibles débranler la foi dun musulman ? Nest-ce pas Dieu lui-même qui convainc et qui fonde la foi, et non des moyens humains quels quils soient (« documents imprimés, métrages audiovisuels ou tout autre support ») ? Est-ce quinterdire la fabrication ou la divulgation de tels documents ne risque-t-il pas de constituer une atteinte à la diversité des opinions et à la liberté den changer ? (cf. article 18 de la Déclaration universelle des Droits de lhomme).
A larticle 12, il est précisé que toute personne qui « a recours à la collecte de quêtes ou accepte des dons sans lautorisation des autorités habilitées légalement » est puni dun emprisonnement d1 à 3 ans et dune amende de 100.000 à 300.000 dinars.
Comment sera-t-il possible pour la Commission Nationale de fixer le montant des quêtes et des budgets nécessaires à une communauté, si ce nest par un contrôle strict de chacun des membres de la communauté et de ses activités ? (article 12) Est-ce que cet article signifie que, en cas daide humanitaire chrétienne (algérienne ou étrangère), par exemple suite à une catastrophe naturelle, tout don devra être refusé par les familles ou associations algériennes à moins davoir été explicitement autorisé par les autorités ?
A larticle 13, il est prévu une peine demprisonnement d1 à 3 ans et une amende de 100.000 à 300.000 dinars pour quiconque « exerce un culte contrairement aux dispositions des articles 5 et 7 », « organise une manifestation religieuse contrairement aux dispositions de larticle 8 », ou encore « prêche à lintérieur des édifices destinés à lexercice du culte, sans être désigné, agréé ou autorisé par lautorité religieuse de sa confession, compétente, dûment agréée sur le territoire national et par les autorités algériennes compétentes ».
Sur quels critères les autorités algériennes pourront-elles agréer ou non les personnes aptes à prêcher dans les cultes non musulmans ? (article 13)
Larticle 14 prévoit quun étranger condamné suite à lune des infractions puisse être interdit de séjour sur le territoire national définitivement ou pour une période minimale de dix ans, après exécution de la peine.
Dans le cas dune personne morale en infraction, larticle 15 prévoit une amende dau minimum « 4 fois le maximum de lamende prévue par ( ) lordonnance pour la personne physique qui a commis la même infraction », « la confiscation des moyens et matériels utilisés dans la commission de linfraction, linterdiction dexercer ( ) toute activité religieuse, la dissolution de la personne morale ».
Larticle 16 de lOrdonnance précise enfin que « les personnes exerçant un culte autre que musulman, dans un cadre collectif, sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente Ordonnance, dans un délai de six (6) mois, à compter de sa publication au Journal officiel ».
Le « compte à rebours » a donc commencé le 1er mars 2006, date de publication de lOrdonnance au Journal Officiel, pour les croyants non musulmans en Algérie. Cependant, la mise en pratique de lensemble de ces dispositions nest pas sans soulever de profondes interrogations ainsi que nous avons tenté de le formuler et de nombreuses difficultés tant pratiques que spirituelles.
Considérant la globalité de lOrdonnance du 1er mars 2006 et compte tenu du climat de lAlgérie daujourdhui le souvenir des moines de Tibhirine et de Monseigneur Claverie, disparus il y a tout juste 10 ans, est toujours très présent dans nos curs, et la récente amnistie de nombreux combattants islamistes réveille certaines craintes, nous sommes inquiets. Inquiets pour celles et pour ceux qui ont eu, à un moment donné, une révélation intime et personnelle de la nature de Dieu qui diffère de celle de lIslam et dont lespoir est de vivre comme des citoyens normaux, non comme des parias.
Ces citoyens algériens, pour la seule raison de posséder une intime conviction différente de celle des musulmans, voient leurs droits fondamentaux mis à mal liberté de pensée ; liberté de manifester sa religion ou sa conviction, au moment même où lAlgérie, Etat membre de lONU et signataire de la Déclaration Universelle des Droits de lHomme, veut prouver son engagement pour le respect des droits en posant sa candidature au Conseil des Droits de lHomme de lONU pour les élections du 9 mai prochain.
Et pourtant, ces citoyens algériens, hommes et femmes, pourraient être fortement inquiétés et même emprisonnés quand bien même leur espoir nest pas de combattre lIslam ni de déstabiliser la foi de quiconque, mais simplement de mettre en application lamour quils portent en eux : celui qui leur vient de Dieu, ainsi quil est écrit dans lEvangile : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cur, de toute ton âme et de toute ta pensée », et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu 22v 37-39).
Il y a plus de 17 siècles, lécrivain algérien Aurélius Augustinus (dit Saint Augustin), théologien de la ville dHippone (Annaba) méditait déjà sur le bien-fondé des lois et sur le rôle déterminant de lamour la charité entre les hommes : « La plénitude de la loi, cest la charité », a-t-il pu écrire dans son ouvrage De la grâce et du libre arbitre (chapitre 17). Puisse ce témoin du riche patrimoine culturel, intellectuel et spirituel de lAlgérie nous rappeler des valeurs plus que jamais dactualité pour ce pays aujourdhui : le respect et lamour du prochain au-delà de la différence, limportance dune justice équitable !
Le 20 avril 2006
Le Collectif de défense des Croyants autres que musulmans en Algérie
E-mail : collectifalgerie@free.fr
Site web : http://collectifalgerie.free.fr